TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2214501_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022 et un mémoire en communication de pièce enregistré le 7 juillet 2022, M. B A C, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du jury du 4 juillet 2022 maintenant son admission en filière maïeutique ; 2°) d'ordonner la suspension du déroulement des épreuves orales et des délibérations du jury relatives à l'admission des candidats en filière médecine à l'issue des épreuves orales ; 3°) d'enjoindre à l'université de Paris Cité de le convoquer sans délai aux épreuves orales d'admission en filière médecine ; 4°) de mettre à la charge de l'université Paris Cité la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée au vu d'une part, de l'imminence du déroulement des oraux d'admission en filière médecine du 4 au 10 juillet 2022, puis des délibérations du jury, et d'autre part, de l'impossibilité pour les étudiants en PASS de se réinscrire en première année couplée à la limitation à deux tentatives de candidature au sein de la filière médecine ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le jury était incompétent pour se prononcer sur la participation aux épreuves orales d'accès à la filière médecine ; - elle est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il avait renoncé à son admission en filière maïeutique ; - la décision méconnaît l'article 11 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - elle méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'ordonnance n° 2213171 du juge des référés ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 juillet 2022 sous le numéro 2214502 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, étudiant de l'université Paris Cité inscrit en parcours d'accès spécifique santé (PASS) a été classé, à l'issue des épreuves écrites du premier groupe, 446e, dans le numerus apertus, lui permettant ainsi de passer les épreuves orales de second groupe en vue d'une admission en filière médecine. Sur la plateforme PASSWEB de l'université, M. A C avait formulé en premier choix la filière médecine et en deuxième choix la filière maïeutique. Le 16 juin 2022, l'université de Paris Cité l'a avisé par téléphone de son admission en maïeutique, excluant sa participation aux épreuves orales d'admission en filière médecine. Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge des référés suspendait cette décision et enjoignait à l'université de réexaminer la situation de l'intéressé. Par délibération du 4 juillet 2022, le jury a maintenu son refus quant à la participation de M. A C aux épreuves orales d'admission en filière médecine et a confirmé son admission en filière maïeutique. Par la présente requête, M. A C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette délibération ensemble la tenue des épreuves orales et des délibérations du jury relatives à l'admission des candidats en filière médecine. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. A C se prévaut de l'imminence de la tenue des oraux d'admission en filière médecine du 4 au 10 juillet 2022. Toutefois dès lors que la période durant laquelle se déroulent les épreuves orales est en partie dépassée à la date d'enregistrement de la requête le 6 juillet 2022, que le requérant est admis dans sa filière de second choix et ne se retrouve donc pas sans possibilité de poursuivre une formation dans le domaine de la santé et qu'enfin l'erreur invoquée, relative à son choix de filière sur la plateforme informatique de l'université, n'est pas démontrée, la condition relative à l'urgence ne peut, dans ces circonstances, être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et d'injonction formées par M. A C, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à l'université Paris Cité. Fait à Paris le 8 juillet 2022. Le juge des référés, B. D La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2214501_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel