TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2214507_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, l'association Droit au Logement Paris et environs, représentée par son président M. A et par Me Bonaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision verbale du 6 juillet 2022, ensemble les deux courriels du 5 juillet 2022, par lesquels le préfet de police lui a interdit de manifester dynamiquement le 7 juillet 2022 à partir de 10 heures 30 de la place Saint Augustin à la place des Saussaies à Paris (8ème arrondissement) ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la requête est recevable ; - l'urgence est établie dès lors que la manifestation est prévue jeudi 7 juillet 2022 à 10 heures 30 ; - les décisions litigieuses, qui lui interdisent de manifester place des Saussaies, portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester sans que les raisons lui soient indiquées ; qu'il s'agit d'un parcours très court qui s'achèvera en un lieu suffisamment éloigné du Palais de l'Elysée et de l'entrée officielle du ministère de l'intérieur pour ne pas constituer une entrave aux dispositifs de sécurité installés aux pourtours de ces édifices. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal : la requête est irrecevable dès lors que l'existence de la décision verbale du 6 juillet 2022 n'est pas démontrée et que les courriels du 5 juillet ne sont pas des actes décisoires mais simplement des propositions de modalités alternatives ; - à titre subsidiaire, la demande de modification du 4 juillet 2022 a été déclarée tardivement alors qu'elle porte sur une modification substantielle ; - à titre infiniment subsidiaire, les caractéristiques géographiques du trajet déclaré de la manifestation ne sont pas de nature à accueillir un rassemblement de cette espèce et à garantir la protection de l'ordre public en raison de la proximité de plusieurs bâtiments officiels et gouvernementaux, notamment le Palais de l'Elysée et le ministère de l'intérieur qui sont situés à moins de 170 mètres de la place des Saussaies, ainsi que de la proximité des ambassades du Royaume-Uni et des Etats-Unis ; en outre, la place des Saussaies est exiguë et occupée par le stationnement de véhicules ce qui représente un danger certain pour les manifestants, les usagers de la route et les occupants des véhicules tels que les véhicules officiels, quant à la rue d'Astorg elle est étroite, en sens unique et comporte des travaux, ce qui constitue également un danger pour les manifestants et les usagers de la route ; l'interdiction partielle est donc adaptée et proportionnée dès lors notamment qu'un itinéraire alternatif a été proposé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Destouches, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bonaglio, pour l'association Droit au Logement Paris et environs qui conclut aux mêmes fins que la requête et ajoute que la manifestation prendra fin à 14 heures 30 ; - et les observations de M. C, pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 juillet 2022, l'association Droit au Logement Paris et environs a déposé une déclaration de manifester de façon statique le 7 juillet 2022 à partir de 10 heures 30, place des Saussaies dans le 8ème arrondissement de Paris, pour demander l'arrêt des expulsions sans relogement notamment des personnes déclarées prioritaires au droit au logement ou à l'hébergement opposable. Le 4 juillet suivant, elle a adressé au préfet de police un avenant à cette déclaration indiquant qu'elle souhaitait que cette manifestation se déroule de façon dynamique selon un itinéraire reliant la place Saint Augustin à la place des Saussaies en passant par la rue d'Astorg et la rue de la Ville-l'Evèque. Par un premier courriel du 5 juillet 2022, le préfet de police lui a fait savoir que sa proposition de parcours ne pouvait être acceptée et lui a proposé de faire un rassemblement statique place Saint Augustin. Par un second courriel du même jour, le préfet de police lui a proposé un itinéraire alternatif partant de la place Saint Augustin en direction de la station de métro Miromesnil située à l'angle de la rue Percier et de la rue de la Boétie, en empruntant la rue de la Boétie. L'association requérante a refusé ce parcours et a indiqué au préfet de police, par courriel du 5 juillet, qu'elle souhaitait manifester jusqu'à la place des Saussaies. L'association fait valoir que cette demande a été rejetée verbalement le 6 juillet 2022 et demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de la suspendre ainsi que les décisions formalisées dans les courriels du 5 juillet 2022. Sur la recevabilité de la requête et les fins de non-recevoir opposées par le préfet de police : 2. En premier lieu, si l'association Droit au Logement Paris et environs soutient qu'un représentant habilité du préfet de police lui aurait fait savoir que la demande de maintien du parcours qu'elle lui adressée le 5 juillet 2022 était rejetée, elle n'établit par aucun élément la réalité de ce refus verbal dont le préfet de police conteste l'existence. Par suite, le préfet de police est fondé à opposer l'irrecevabilité des conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre cette décision verbale. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat () ". 4. L'association requérante a déposé une déclaration de manifester de façon statique place des Saussaies le 2 juillet 2022 et l'a modifiée le 4 juillet suivant aux fins de pouvoir défiler entre la place Saint Augustin et la place des Saussaies. Ainsi que le soutient le préfet de police, cette modification substantielle doit être regardée comme une nouvelle demande qui aurait dû être déposée en principe trois jours francs avant la date de la manifestation du 7 juillet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un courriel en date du 5 juillet 2022 émanant de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police, l'administration a indiqué à l'association requérante que sa demande de parcours n'était pas acceptée et qu'un parcours alternatif lui était proposée. Ce faisant, le préfet de police a nécessairement regardé la déclaration modificative du 4 juillet 2022 recevable et l'a instruite et les réponses qui y ont été apportées le 5 juillet constituent bien des décisions d'interdiction partielle de la manifestation, qui font grief contrairement à ce que soutient le préfet de police en défense. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par le préfet de police tirées du caractère tardif de la déclaration du 4 juillet 2022 et du caractère non décisoire des courriels du 5 juillet doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête est recevable en ce qu'elle est dirigée contre les décisions prises par le préfet de police le 5 juillet 2022 interdisant le parcours déclaré le 4 juillet précédent et proposant un parcours alternatif ou une manifestation statique place Saint Augustin. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 7. Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre à Paris. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique () ". Aux termes de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu () ". 8. Le respect de la liberté de manifestation devant être concilié avec le maintien de l'ordre public, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou lorsqu'elle a connaissance d'appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir lesdits troubles, dont, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public 9. Pour interdire le trajet sollicité par l'association Droit au Logement Paris et environs, le préfet de police s'est fondé, d'une part, sur la proximité de la place des Saussaies avec le Palais de l'Elysée, le ministère de l'intérieur et les ambassades du Royaume-Uni et des Etats-Unis et les risques de troubles à l'ordre public que pourra générer cette manifestation et, d'autre part, sur les risques pour les manifestants et les usagers de la voie publique en raison de l'exiguïté des rues empruntées et de la place des Saussaies, dans et sur lesquelles stationnent de nombreux véhicules. 10. Il résulte cependant des dires non contredits de l'association Droit au Logement Paris et environs qu'elle organise régulièrement des manifestations similaires pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur la situation des personnes menacées d'expulsion locative alors qu'elles ont été reconnues prioritaires et devant être relogées en urgence par les commissions de médiation, qu'elle dispose d'un service d'ordre pour encadrer les participants à ces manifestations, qu'aucun incident n'a été déploré jusqu'alors et que la manifestation envisagée se déroulera pacifiquement au plus tard jusqu'à 14 heures 30 et rassemblera entre 150 et 200 personnes et sera composée pour l'essentiel de famille. Par ailleurs, le préfet de police ne démontre pas qu'eu égard au nombre de participants annoncé, le trajet emprunté et l'arrivée place des Saussaies, qui se situe à une distance d'environ 200 mètres de l'entrée du Palais de l'Elysée et de l'entrée officielle du ministère de l'intérieur, présenterait un risque particulier au regard de la sécurité des manifestants et des usagers de la voie publique. Ainsi, le préfet de police n'apporte aucun élément précis concernant les risques de troubles à l'ordre public ou des difficultés spécifiques dans ses missions de maintien de l'ordre notamment au regard de la composition sociologique des participants à cette manifestation. Les considérations d'ordre général tenant aux contraintes d'ordre organisationnel auxquelles sont exposées les forces de l'ordre ne suffisent pas à démontrer que des troubles à l'ordre public pourraient résulter de l'arrivée des manifestants place des Saussaies, face à une des entrées de service du ministère de l'intérieur et de la relative proximité entre cette place et le Palais de l'Elysée et ne justifient pas, dès lors, le choix du parcours alternatif proposé par le préfet de police ou d'une manifestation statique place Saint Augustin. 11. Dans les circonstances de l'espèce, les décisions du 5 juillet 2022 n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, proportionnées à l'objectif de maintien de l'ordre poursuivi. Par suite, l'association requérante est fondée à soutenir qu'en lui interdisant de défiler entre la place Saint Augustin et la place des Saussaies, et quand bien même un itinéraire alternatif ou une manifestation statique place Saint Augustin lui ont été proposés, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. La condition de l'urgence était satisfaite compte tenu de l'imminence de la manifestation, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision verbale contestée ainsi que celles résultant des courriels du 5 juillet 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'association Droit au Logement Paris et environs et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du 5 juillet 2022 du préfet de police est suspendue. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à l'association Droit au Logement Paris et environs, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Droit au Logement Paris et environs et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 juillet 2022. Le juge des référés, Y. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2214507_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel