TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214516_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A, alors placé au centre de rétention n°3 du Mesnil Amelot, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 septembre 2022 assignant M. A à résidence dans les Yvelines, pour une durée de vingt-huit jours. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ", et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Versailles : () Yvelines ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, en date du 28 septembre 2022, M. A a été assigné à résidence sur la commune de Trappes pour une durée de vingt-huit jours. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Versailles. ORDONNE : Article 1 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Yvelines et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Montreuil, le 29 septembre 2022. La magistrate désignée Signé J. MATHIEU La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2214516_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel