TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2214521_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé le 21 avril 2022 contre la décision du préfet de la Haute-Corse ajournant sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". L'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Enfin, aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 21 avril 2022, effectivement reçu par l'intéressé qui le produit à l'appui de ses écritures, le ministre de l'intérieur a accusé réception au jour même du recours préalable formé par M. A B à l'encontre d'une décision du préfet de la Haute-Corse ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. L'accusé de réception de ce courrier mentionnait qu'en l'absence de réponse expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci serait réputé avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet, laquelle pourra être contestée dans un délai de deux mois suivant l'expiration du délai de quatre mois. Par suite, en l'absence de décision expresse, une décision implicite de rejet est née le 21 août 2022. Dans ces conditions, M. A B disposait donc d'un délai de deux mois pour contester cette décision à compter du 22 août 2022, s'achevant le 24 octobre 2022, le 22 octobre 2022 étant un samedi. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 2 novembre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Par ailleurs, cette requête ne comporte l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen qu'il appartenait au requérant de présenter avant l'expiration du délai de recours contentieux en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle déposée antérieurement au terme de ce délai susceptible de l'avoir interrompu, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée. Par suite, la requête de M. A B est irrecevable et doit être, en conséquence, rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Nantes, le 13 janvier 2023. La présidente, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2214521_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel