TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2214527_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A... B..., représenté par Me Pele, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 5 août 2022 du silence gardé par la commune de Montmagny sur sa demande de communication de documents administratifs ; 2°) d’enjoindre au maire de Montmagny de lui communiquer les documents sollicités, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montmagny une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, la commune de Montmagny, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, M. B... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 1 donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ». Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, M. B... a déclaré se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées respectivement par M. B... et la commune de Montmagny sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montmagny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Montmagny. Fait à Cergy, le 18 décembre 2025. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Mathieu La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2214527_20251218
Données disponibles
- Texte intégral