TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2214540_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Grienenberger-Fass, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a nommée notaire à la résidence du Mans ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de reprendre l'instruction sur la zone de Creil ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. La requête en référé n°2216500 de Mme C épouse A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a nommée notaire à la résidence du Mans a été rejetée par ordonnance du 30 décembre 2022, au motif qu'aucun des moyens présentés par la requérante n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme C épouse A a été informée, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 30 décembre 2022, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C épouse A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C épouse A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Fait à Nantes, le 3 mars 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2214540_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel