TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2214540_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a confirmé sa décision, notifiée le 14 avril 2022, refusant de l'admettre à l'aide médicale de l'Etat (AME). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Selon l'article R. 772-6 du même code : " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. M. B a transmis sa requête sans produire les copies de celle-ci et en se bornant à affirmer remplir les conditions exigées pour l'obtention de l'AME sans fournir l'ensemble des pièces demandées par l'administration. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont l'intéressé a accusé réception le 5 novembre 2022. En dépit de ce pli, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces justificatives utiles dans le délai qui lui était imparti. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Une copie en sera délivrée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 avril 2023. Le président de la 5ème chambre, A. Myara La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 février 2023
ORTA_2214540_20230201TA9320 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2214540_20230420
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2214540_20230420
Données disponibles
- Texte intégral