TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2214546_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A F, Mme D F, M. B C et Mme E G, représentés par Me Cyril de Cazalet, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2022 par lequel la maire de Paris a délivré à la société Lancette Perl, un permis de construire modificatif pour la modification de l'emprise de bâtiments, façades, du nombre et de la typologie des logements à réaliser au 19 rue de la Lancette à Paris (75012) ; 2°) de mettre à la charge de la maire de Paris une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre, 24 octobre 2022 et le 10 février 2023, la société Lancette Perl, représentée par Me Viel, conclut au rejet de la requête, et dans le dernier état de ses écritures demande au tribunal : - de rejeter la requête ; - de condamner solidairement les requérants au paiement de la somme de 50 000 euros par jour à compter du 3 avril 2023 pour le préjudice subi du fait d'un recours abusif ; - à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 24 mars 2023, les requérants, représentés par Me de Cazalet, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un acte, enregistré le 27 mars 2023, la société Lancette Perl, représentée par Me Viel déclare accepter le désistement des requérants, et renonce à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Le désistement de M. et Mme F, M. C et Mme G est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement de la société Lancette Perl de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. En raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions reconventionnelles tendant à ce que les requérants soient condamnés à payer à une personne mise en cause, des dommages- intérêts, ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la société Lancette Perl sont irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A F, de Mme D F, de M. B C et de Mme E G et de celui de la société Lancette Perl. Article 2 : Les conclusions de la société Lancette Perl tendant à une indemnisation en réparation des préjudices subis sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, Mme D F, M. B C et Mme E G, à la ville de Paris et à la société Lancette Perl. Fait à Paris, le 9 mai 2023. La vice-présidente de la 4e section, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2214546_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel