TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214549_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, si M. A B et de Mme D soutiennent qu'ils ne sont pas à l'origine des troubles ayant justifié la résiliation du bail dont ils bénéficiaient pour occuper leur logement, ils ne peuvent utilement contester, à l'appui de leur recours dirigé contre la décision attaquée, le bien-fondé de la décision de la juridiction judiciaire ayant ordonné leur expulsion, une telle contestation ne pouvant être portée que selon les voies de recours ouvertes à son encontre. 3. En second lieu, si M. A B et de Mme D soutiennent que leurs démarches pour trouver un nouveau logement n'ont pas encore abouti, cette circonstance est, en tant que telle, sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B et de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A B, premier dénommé pour les requérants. Fait à Montreuil, le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2214549_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel