TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2214555_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Pentier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 9 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l'arrêté portant assignation à résidence pris par le préfet du Calvados le 5 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 (). " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été assigné à résidence au 8, place Gambetta à Caen, par un arrêté du préfet du Calvados du 5 février 2023. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier au Tribunal administratif de Caen. O R D O N N E Article 1 : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au Tribunal administratif de Caen Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Caen, à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet du Calvados. Fait à Montreuil, le 10 février 2023. La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2214555_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA