TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2214563_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 et le 30 juin 2022, M. C A représenté par Me Djemaoun demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de duplicata de son titre de séjour passeport et talent, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour, et qu'il doit se rendre aux Etats-Unis d'Amérique le 21 juillet 2022 ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir. Vu : - l'ordonnance n° 2213981/9 du 4 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de duplicata de son titre de séjour pluriannuel " passeport et talent " dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. M. A, ressortissant américain né le 12 février 1993, fait valoir qu'ayant perdu son titre de séjour valable jusqu'au 7 mars 2023 et n'ayant pas été en mesure d'accomplir les démarches en ligne pour en demander le duplicata du fait d'une impossibilité technique, il a dû saisir le juge des référés du tribunal. Dans ce cadre, il a été convoqué le 5 juillet 2022 à la préfecture de police et a pu procéder à l'enregistrement de sa demande de délivrance d'un duplicata de titre de séjour sans toutefois qu'aucun récépissé ne lui ait été remis, ce qui l'empêche d'attester de la régularité de son séjour sur le territoire français et de voyager le 21 juillet prochain aux Etats-Unis. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A dispose d'un passeport américain et d'une copie de son titre de séjour ainsi que de la déclaration de perte de ce dernier comportant son numéro. S'il soutient qu'il ne dispose pas d'un récépissé, il n'allègue pas qu'il serait dans l'impossibilité de justifier du dépôt de sa demande de délivrance de duplicata. Dès lors, M. A, qui au vu de l'ensemble de ces éléments pourrait apporter les preuves de la régularité de son séjour s'il était appréhendé, et ne saurait être empêché de partir dans son pays d'origine dès lors qu'il justifie d'un passeport valide, et alors au surplus que son départ est prévu pour le 21 juillet prochain, soit dans deux semaines à la date de la présente ordonnance, ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 7 juillet 2022. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2214563_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel