TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214564_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Fozing, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, qu'il se trouve en situation irrégulière depuis plusieurs mois, sans qu'aucune décision n'ait été prise sur sa demande de titre de séjour enregistrée le 22 décembre 2021, et, d'autre part, que, faute de disposer d'un récépissé de demande de titre de séjour, il se trouve dans l'impossibilité d'effectuer un stage de fin d'étude pour la validation de sa deuxième année de master ; - le refus de lui délivrer un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, l'absence de récépissé l'empêchant de voyager pour assister à des conférences à l'étranger et d'effectuer un stage de fin d'études pour valider sa deuxième année de master, et méconnaît les dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant équatoguinéen né le 18 avril 1993, qui déclare être entré en France en décembre 2014, a déposé une demande d'admission au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 22 décembre 2021. A l'appui de sa requête, l'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, M. A soutient, d'une part, qu'il se trouve en situation irrégulière depuis plusieurs mois, sans qu'aucune décision n'ait été prise sur sa demande de titre de séjour enregistrée le 22 décembre 2021, et, d'autre part, que, faute de disposer d'un récépissé de demande de titre de séjour, il se trouve dans l'impossibilité d'effectuer un stage de fin d'étude pour la validation de sa deuxième année de master. Toutefois, le requérant, qui verse un certificat de scolarité daté du 12 septembre 2022 mentionnant qu'il est scolarisé en formation " manager d'affaires " au sein de l'école IMCP, ne soutient pas ni n'allègue qu'en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour, il aurait rencontré des difficultés pour procéder à son inscription à cette formation ou que sa situation administrative actuelle l'empêcherait de poursuivre ses études au sein de cet établissement. Il ne justifie pas davantage, par les pièces qu'il produit, qu'il aurait eu des opportunités de conclure une convention de stage qui n'auraient pas abouti, qu'il serait susceptible d'être engagé en tant que stagiaire à très bref délai ou que, du fait de l'absence de récépissé, il se trouve dans l'impossibilité d'effectuer un stage de fin d'études. Enfin, alors que sa demande d'admission au séjour a été déposée le 22 décembre 2021, l'intéressé n'a saisi le juge des référés que le 27 octobre 2022, soit plus de dix mois plus tard. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut en l'espèce être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, signé S. AMAZOUZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2214564_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA