TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214566_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSupplément d'instruction
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 18 novembre 2022, M. B A et M. C A, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'assortir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction de réexamen prononcée par ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2212449 du 12 octobre 2022, d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'absence d'exécution de l'ordonnance précitée est un élément nouveau justifiant qu'ils sollicitent le prononcé d'une astreinte et que la condition d'urgence est toujours remplie au vu de la situation actuelle pour les réfugiés syriens en Turquie ; - c'est au ministre de l'intérieur et des outre-mer et non à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que le juge des référés a enjoint de réexaminer les demandes de visa ; la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne saurait avoir exécuté le jour-même l'ordonnance n° 2212449 du 12 octobre 2022 ; en tout état de cause, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France mentionne clairement qu'elle a été prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé le 5 juillet 2022 contre la décision consulaire ; - à supposer même que la décision du 12 octobre 2022 soit regardée comme procédant à l'exécution de l'ordonnance n° 2212449 du 12 octobre 2022, force est de constater qu'une telle décision méconnaît le principe de l'autorité d'une décision juridictionnelle exécutoire ; l'administration ne peut prendre une nouvelle décision sur injonction de réexamen sans avoir remédié au vice sous peine de méconnaissance de l'autorité d'une décision juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, par une décision du 12 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a procédé au réexamen du recours de M. B A et M. C A et a confirmé la décision de l'autorité consulaire, décision notifiée le 13 octobre 2022 à la personne mandatée par les requérants pour saisir la commission de recours d'un recours administratif préalable obligatoire, de sorte qu'il a ainsi bien été procédé au réexamen de la situation des requérants. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 à 9 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Pollono, avocate de M. A et M. A, qui fait valoir que l'adoption opportune d'une décision prise sur recours administratif préalable obligatoire le jour-même de la notification de l'ordonnance en cause révèle des intentions dilatoires et que de surcroît, la motivation de la décision expresse du 12 octobre 2022, au demeurant prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et non par le ministre, est identique à celle de la décision implicite de rejet ; - la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer n'ayant pas souhaité formuler d'observations à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A et M. C A, ressortissants syriens nés respectivement les 21 janvier 1979 et 1er janvier 1994, demeurant actuellement en Turquie, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction de réexamen de l'ordonnance n° 2212449 du 12 octobre 2022 d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L.911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 4. Contrairement à ce que fait valoir le service, la décision prise le 12 octobre 2022 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au visa du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire ne saurait être regardée comme procédant à l'exécution de l'injonction de réexamen faite au ministre de l'intérieur et des outre-mer par l'ordonnance en cause. 5. Par suite, il y a lieu de modifier l'ordonnance n° 2212449 du 12 octobre 2022 et d'assortir la mesure d'injonction de réexamen ordonnée par ladite ordonnance d'une astreinte dont le montant est fixé à 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B A et M. C A de la somme totale de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction de réexamen prononcée par l'ordonnance n° 2212449 du 12 octobre 2022 est assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à M. B A et M. C A la somme totale de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 novembre 2022. La juge des référés, M. D Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2214566_20221128
TA9523 octobre 2025
DTA_2212449_20251023Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2214566_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel