TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214580_20221029
- Date
- 29 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. A, représenté par Me Fenze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : il ne peut quitter et revenir librement sur le territoire français depuis l'expiration de son dernier titre de séjour le 15 octobre 2022, alors qu'il en a sollicité le renouvellement dès le 8 juillet 2022 et qu'il a adressé de nombreuses relances au service chargé de l'instruction de sa demande ; l'absence de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors que, de ce fait, il s'est vu notifier la suspension de son contrat d'apprentissage, ce qui remet en cause la formation en alternance qu'il suit au sein de l'Ecole de management Léonard de Vinci, ainsi que son financement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler dès lors qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour alors qu'il doit impérativement effectuer une alternance en entreprise en vue de la validation de sa formation ; alors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en application de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus qui lui est opposé est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un abus de pouvoir. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a décliné sa compétence pour défendre dans cette instance, le requérant résidant dans le département des Hauts-de-Seine. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour au moyen du téléservice prévu par l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la règlementation en vigueur ne prévoit pas d'obligation de délivrer un récépissé ; - la demande de titre de séjour de l'intéressé n'est pas parvenue à ses services ; si le requérant justifie de sa domiciliation dans les Hauts-de-Seine depuis le 1er septembre 2022, il lui appartenait d'informer par tout moyen le préfet de son précédent lieu de résidence de son changement d'adresse afin de permettre à cette autorité de transférer son dossier à ses services afin qu'une attestation de prolongation de son droit au séjour lui soit délivrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 octobre 2022 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Amazouz, juge des référés ; - et les observations de Me Fenze représentant M. A, qui demande à ce que la mesure d'injonction sollicitée soit adressée au préfet des Hauts-de-Seine, département où réside le requérant ; il fait valoir que, contrairement à ce qu'indique le préfet des Hauts-de-Seine, le requérant a effectué les démarches pour déclarer son changement d'adresse, via le téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme en atteste le courriel du 19 septembre 2022 qu'il produit ; - le préfet des Hauts-de-Seine, n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 26 janvier 2002, est entré en France en septembre 2019 muni d'un visa de long séjour, valant titre de séjour, portant la mention " étudiant " et valable du 18 septembre 2019 au 11 novembre 2020, lequel a été régulièrement renouvelé, son dernier titre de séjour étant valable jusqu'au 15 octobre 2022. Le 8 juillet 2022, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour via le téléservice prévu par l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 1er août 2022, il a été informé, via le téléservice, que son dossier avait été transmis au service instructeur. Le 19 septembre 2022, l'intéressé a déclaré son changement d'adresse dans le département des Hauts-de-Seine. Dans le dernier état de ses conclusions, résultant des observations présentées par son conseil lors de l'audience publique, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, M. A soutient que l'absence de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors que, de ce fait, il s'est vu notifier la suspension de son contrat d'apprentissage, ce qui remet en cause la formation en alternance qu'il suit au sein de l'Ecole de management Léonard de Vinci, ainsi que son financement. Toutefois, si le requérant justifie suivre, au titre de l'année 2022/2023, une formation en alternance, dispensée par l'Ecole de management Léonard de Vinci, et produit un courriel du 21 octobre 2022 de son employeur l'informant de la suspension de son contrat d'apprentissage en raison de l'expiration de son titre de séjour, ni ce courriel ni aucune autre pièce du dossier ne permet d'établir que la société qui l'emploie envisage de rompre ce contrat à très bref délai. A cet égard, si ce courriel du 21 octobre 2022 informe l'intéressé qu'il ne pourra plus se présenter en entreprise, ni travailler à distance à compter du 31 octobre 2022, il précise que cette décision est prise jusqu'à ce qu'il produise un document l'autorisant à travailler. En outre, le requérant ne démontre par aucune pièce l'impossibilité de suivre les enseignements dispensés par son établissement de formation en l'absence d'un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Il ne justifie pas davantage qu'une telle circonstance ferait obstacle au financement de ses études et à la poursuite de celles-ci. Enfin, si M. A soutient qu'il ne peut quitter et revenir librement sur le territoire français depuis l'expiration de son dernier titre de séjour le 15 octobre 2022, il ne fait état d'aucune contrainte l'obligeant à quitter le territoire à très bref délai. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut en l'espèce être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 29 octobre 2022. Le juge des référés, Signé S. AMAZOUZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 octobre 2022
Référence
ORTA_2214580_20221029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA