TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214589_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. E et Mme A C, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) à titre principal, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir, proche d'un centre d'hémodialyse, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge du préfet la somme de 1 000 euros à verser au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : ils sont isolés sur le territoire. Ils n'ont aucune solution de transition pour se mettre à l'abri. Leurs appels au 115, s'ils ont été pris en compte, n'ont pas donné lieu à la moindre prise en charge. Rien ne leur a non plus été proposé suite à leur passage en préfecture. Pourtant, plusieurs signalements ont été fait par le CHU de Nantes en raison de la gravité de l'état de santé de Monsieur, qui souffre d'insuffisance rénale et qui nécessite d'être dialysé trois fois par semaine. Cette situation de précarité et de détresse est incompatible avec la protection à laquelle ils devraient pouvoir prétendre au titre du droit d'asile, et, en tout état de cause, au titre du droit à un hébergement d'urgence. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : * au droit d'asile : en l'espèce, ils ont fait état de leur vulnérabilité auprès des agents de l'OFII. En dépit de cette situation, ils dorment à la rue et n'ont jamais été pris en charge par les services de l'Etat compétents. Pourtant, le médecin coordinateur de l'OFII a indiqué que la famille était considérée comme étant prioritaire pour un hébergement, ceci datant du 14 octobre 2022. * à titre subsidiaire, au droit à l'hébergement d'urgence ; en dépit de leurs appels réguliers au 115, ils ne sont pas pris en charge au titre de la veille sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les requérants ont été reçus pour évaluation ; ils percevront l'allocation pour demandeur d'asile ; le dispositif d'accueil est saturé et nombre de demandeurs d'asile sont en attente d'un hébergement. En outre, les requérants peuvent continuer à solliciter le dispositif du 115 pour obtenir un hébergement d'urgence. - en tout état de cause, conformément aux dispositions légales en vigueur, l'OFII versera aux requérants l'allocation pour demandeur d'asile majorée comportant un montant additionnel, qui est destinée à couvrir les frais d'hébergement ou de logement d'un demandeur d'asile en application de l'article D. 553-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Ainsi, dans l'attente de pouvoir leur proposer une orientation nationale vers un hébergement, l'OFII, avec les moyens à sa disposition, a pris en charge les requérants de sorte qu'ils ne sont pas fondés à soutenir qu'il y aurait une carence de la part de l'OFII dans leur prise en charge. Par un mémoire en défense enregistré le 08 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'existe pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; les demandeurs d'asile relèvent de la compétence de l'OFII ; il revient à l'OFII de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir ; - la saturation des dispositifs d'hébergement de droit commun relevant de la préfecture est constante ; les réponses d'urgence mises en œuvre par le 115 ne sont pas adaptées pour une prise en charge pérenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 à 11h30: - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Guilbaud, avocate des requérants, en présence de Mme A C, qui insiste sur la particulière vulnérabilité de M. E et ajoute que la requérante est également suivie, de son côté, pour une pathologie cancéreuse. Si le dispositif local est saturé, il appartient à l'OFII de rechercher une solution au niveau national, les requérants n'ayant pas d'attache particulière à Nantes. Leur demande n'a pas été sérieusement examinée. La majoration de l'allocation ne saurait être une solution acceptable, d'autant qu'il est nécessaire que le logement se situe près d'un centre d'hémodialyse. Ils n'ont à ce jour perçu aucune allocation. En tout état de cause, ils doivent se voir attribuer une solution d'hébergement au titre de l'urgence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme A C, ressortissants géorgiens, sont entrés en France en septembre 2022 afin d'y solliciter l'asile. Leur demande a été enregistrée le 4 octobre suivant. Le même jour, ils ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'OFII et, à défaut, au préfet de la Loire-Atlantique, de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Aux termes de l'article L. 550-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions d'accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d'asile sont fixées par les dispositions du présent titre. ". Les demandeurs d'asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 550-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre, outre le logement, la nourriture, l'habillement ainsi qu'une allocation journalière. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". 5. Il résulte de leurs écritures, ainsi que du débat à l'audience, que les requérants font valoir qu'aucun hébergement ne leur a été proposé, ni par l'OFII, ni par le service du 115 qu'ils appellent très régulièrement, alors qu'ils souffrent tous deux de graves pathologies invalidantes. Si la réalité de l'affection dont est atteinte Mme A C, révélée oralement, n'est pas attestée, celle dont relève M. E, à savoir des problèmes d'insuffisance rénale qui nécessitent qu'il soit dialysé trois fois par semaine en établissement de santé et rendent son quotidien très difficile, n'est pas discutée par l'OFII, qui ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, avoir tenté de rechercher un hébergement dans le cadre du dispositif national, se bornant à alléguer de sa saturation. La condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 précité doit donc être regardée comme remplie, en dépit de la circonstance que les intéressés ont pu profiter très occasionnellement d'un hébergement chez un tiers. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'aucune allocation, fut-ce t'elle majorée, n'a encore été versée aux intéressés demandeurs d'asile. Dans les circonstances de l'affaire, M. E et Mme A C, dont la vulnérabilité pour le premier nommé est manifeste, et la précarité s'agissant du couple, sont suffisamment établies, tant par les pièces du dossier que par les développements oraux à l'audience, sont fondés à soutenir que l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dont ils sont titulaires. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au directeur de l'OFII d'indiquer un lieu susceptible d'accueillir M. E et Mme A C, si possible proche d'un centre d'hémodialyse, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Dès lors qu'il est fait droit aux conclusions principales de la requête, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires dirigées contre le préfet de la Loire-Atlantique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les requérants, en tant qu'elles sont dirigées, non contre l'OFII, mais contre le préfet de la Loire-Atlantique qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante. ORDONNE : Article 1 : Il est enjoint à l'OFII de proposer à M. E et à Mme A C, un hébergement, dans la mesure du possible proche d'un centre d'hémodialyse, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre de la santé et des solidarités et à Me Guilbaud. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 8 novembre 2022 . Le juge des référés, L. BouchardonLa greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2214589_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel