TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214594_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. A, l'union départementale des syndicats C.G.T. du Val-d'Oise et la coordination syndicale départementale C.G.T. des personnels actifs et retraités des services publics du Val-d'Oise, représentés par Me Cabral, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la commune de Marly-la-Ville de faire cesser, sans délai, la situation de harcèlement moral et de discrimination syndicale subie par M. A de la part de la collectivité territoire et qui porte atteinte à sa dignité, ainsi qu'à tous les agents représentants de la section syndicale C.G.T. au sein de la commune ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 8 août 2022, par lequel le maire de la commune de Marly-la-Ville a prolongé, à compter du 25 août 2022, de quatre mois la suspension de fonctions de M. A ; 3°) d'enjoindre à la commune de Marly-la-Ville de réintégrer M. A dans ses fonctions, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Marly-la-Ville la somme de 500 euros, à verser à chacun d'eux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision dont il est demandé la suspension participe à la situation de harcèlement moral et à la discrimination syndicale dont est victime M. A et qu'elle contribue à dégrader sa santé mentale, rendant nécessaire un traitement médicamenteux et l'obligeant à une prise en charge médicale immédiate auprès d'un psychiatre ; - la suspension temporaire de fonctions contestée contribue à une situation de harcèlement moral et de discrimination syndicale de la part de la collectivité territoriale, circonstance qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité et au droit au travail de M. A ; elle est constitutive d'un détournement de pouvoir. Une pièce complémentaire, enregistrée le 3 novembre 2022, a été produite pour les requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté n° 2022-206 du 22 avril 2022, le maire de la commune de Marly-la-Ville a suspendu de ses fonctions à compter du 25 avril 2022, M. A, technicien territorial principal de première classe, adjoint au directeur des services techniques de la commune. Par l'arrêté n° 2022-280 en date du 8 août 2022 la même autorité a prolongé, à compter du 25 août 2022, la mesure de suspension prononcée à l'encontre de M. A pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision, de faire cesser, sans délai, la situation de harcèlement moral et de discrimination syndicale subie par M. A et d'enjoindre à la commune de Marly-la-Ville de réintégrer M. A dans ses fonctions. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'extrême urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 août 2022 prolongeant de quatre mois la suspension de fonctions de M. A et à enjoindre au maire de la commune de Marly-la-Ville les mesures rappelées au point 1, les requérants soutiennent que l'arrêté du 8 août 2022 participe à la situation de harcèlement moral et à la discrimination syndicale dont est victime M. A et qu'il contribue à dégrader sa santé mentale. Toutefois, il résulte de l'instruction que la suspension de fonctions de M. A est effective depuis le 25 avril 2022 et que ce dernier n'a pas contesté l'arrêté du 22 avril 2022 qui la prononce. Ainsi, les requérants saisissent le juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, six mois après l'édiction de la décision prononçant la suspension de fonctions de M. A et plus de deux mois après que le maire de la commune de Marly-la-Ville a décidé de sa prolongation. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la décision du 8 août 2022 est à l'origine de la dégradation de la santé mentale de M. A, les pièces qu'ils produisent, constituées d'un certificat médical établi le 3 novembre 2022 attestant notamment d'un suivi psychiatrique depuis le mois de mars 2021 et de deux ordonnances datées des 29 avril et 19 juillet 2022 prescrivant des antidépresseurs pour une durée respectivement de trois mois et de deux mois, ne traduisent pas une dégradation récente de l'état de santé de l'intéressé, pas plus qu'elles n'établissent suffisamment un lien direct entre les difficultés de santé alléguées par M. A et sa situation professionnelle. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, les requérants ne justifient pas d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. La condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut en l'espèce être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, de l'union départementale des syndicats C.G.T. du Val-d'Oise et de la coordination syndicale départementale C.G.T. des personnels actifs et retraités des services publics du Val-d'Oise doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A, de l'union départementale des syndicats C.G.T. du Val-d'Oise et de la coordination syndicale départementale C.G.T. des personnels actifs et retraités des services publics du Val-d'Oise, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'union départementale des syndicats C.G.T. du Val-d'Oise et à la coordination syndicale départementale C.G.T. des personnels actifs et retraités des services publics du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 4 novembre 2022. Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2214594_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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