TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2214594_20230522
- Date
- 22 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a confirmé sa décision, notifiée le 8 juillet 2022, refusant de l'admettre à l'aide médicale de l'Etat (AME).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Selon le 7° du même code, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter, après le délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant () des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
3. Selon l'article R. 772-6 du même code : " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
4. M. A a transmis sa requête sans produire les copies de celle-ci et en se bornant à soutenir qu'il remplit les conditions exigées pour l'obtention de l'aide médicale AME sans fournir l'ensemble des pièces demandées par l'administration. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont l'intéressé a accusé réception le 31 octobre 2022. En dépit de ce pli, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera délivrée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 mai 2023.
Le président de la 5ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2214594_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel