TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2214601_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. D A C, représenté par Me Tcholakian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: 1°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder le 20 juillet 2022 à son extraction à destination du cabinet du juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Orléans ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires garantissant un pouvoir d'injonction du juge judiciaire à l'encontre de l'autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires (ARPEJ) et du caractère administratif de la décision attaquée, la juridiction administrative est compétente pour connaitre du refus de l'administration pénitentiaire de donner une suite favorable à la réquisition d'extraction, alors même que ce refus peut être rattaché aux actes relatifs à la conduite d'une procédure judiciaire ; - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que sa comparution en visioconférence devant un juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Orléans est prévue le 20 juillet 2022 à 9 heures ; - la décision révélée par le courriel du magistrat instructeur porte manifestement atteinte aux droits à la défense qui est une liberté fondamentale, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de son article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d'une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. Par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la décision ici en litige par laquelle l'administration pénitentiaire n'a pas donné une suite favorable à la demande d'extraction de M. A C, détenu à la maison d'arrêt de Tours, afin que ce dernier soit conduit devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Orléans pour être auditionné dans le cadre de sa mise en examen, laquelle décision est inséparable de la conduite de la procédure judiciaire menée à l'encontre de M. A C. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A C dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C. Fait à Paris, le 7 juillet 2022. Le juge des référés, Y. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2214601_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA