TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2214601_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et selon l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 2. Pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. 3. Par une décision du 24 août 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de Mme A au motif qu'elle ne démontre pas la régularité du séjour en France de son conjoint dont le titre de séjour est expiré depuis le 30 mai 2022 et qu'elle ne fournit aucun document de nature à justifier du caractère inadapté de son logement. Dans sa requête Mme A se borne à indiquer que le titre de séjour de son conjoint est expiré tout en joignant le titre de séjour d'une durée d'un an qui lui a été délivré en juin 2022. Si la requérante a également joint à sa requête une attestation de renouvellement de logement locatif social, d'où il ressort que sa demande présente une durée inférieure à trois ans, et un certificat médical concernant son enfant destiné au dépôt d'un dossier auprès de la Maison départementale des personnes handicapées, elle ne conteste pas le second motif opposé à sa demande, lequel suffisait à justifier le rejet opposé à celle-ci, ni ne joint à sa requête aucune pièce justifiant de ses conditions de logement. Sa requête ne contient ainsi l'exposé d'aucun moyen opérant ou d'aucun moyen assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le tribunal l'a invitée à régulariser celle-ci, dans un délai de quinze jours, par un courrier transmis au moyen de l'application Télérecours citoyens dont elle a accusé réception le 10 octobre 2022. En dépit de ce courrier, Mme A n'a produit aucun mémoire dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2214601_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel