TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214604_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté son recours formé contre la décision du 18 octobre 2022 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt d'Angers a suspendu le permis de visite qui lui était accordé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces que la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté le recours de Mme A tendant à annuler la décision par laquelle la directrice de la maison d'arrêt d'Angers a suspendu son permis de visite, au motif qu'elle a enfreint le règlement intérieur en introduisant dans l'établissement des produits interdits au cours d'une visite au parloir le 30 septembre 2022, en l'occurrence du parfum, des cigarettes et du papier à cigarettes, la directrice interrégionale précisant que ces objets et substances sont sources de trafic en détention, avec un fort impact négatif en terme d'ordre et de sécurité. Pour contester cette décision dont les motifs ont été exposés de manière détaillée, Mme A se borne à soutenir qu'elle n'a pas été informée des faits qui lui étaient reprochés d'une part et qu'elle n'a introduit aucun produit interdit lors de sa visite, que ces produits se trouvaient dans les poches de la personne qu'elle venait visiter d'autre part. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a formé un recours hiérarchique les 17 et 24 octobre 2022 contre la décision de suspension de son permis de visite et que la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest comporte les motifs précis et détaillés pour lesquels elle a confirmé la décision de suspension du permis de visite. En se bornant à indiquer ne pas avoir apporté d'affaires lors de sa visite au parloir et ne pas avoir pu se défendre, la requérante se borne à exposer de simples affirmations qui ne sont manifestement pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 26 septembre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2214604_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel