TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214610_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement refusé de faire droit à sa demande de détachement, suite à l'avis défavorable délivré le 28 avril 2022 par la direction des services judiciaires ; 2°) d'enjoindre à la direction des services judiciaires du ministère de la justice de produire un arrêté ordonnant son détachement au ministère des armées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - il existe une incohérence entre les avis favorables émis par le directeur du greffe du tribunal judiciaire de Nanterre et le premier président et procureur général de la cour d'appel de Versailles sur sa demande détachement et l'avis défavorable émis le 28 avril 2022 par la direction des services judiciaires du ministère de la justice sur cette même demande ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - les nécessités du service justifiant le rejet de sa demande de détachement ne sont pas démontrées, les chefs de services, de proximité et gestionnaires ayant émis des avis favorables à sa demande. Vu : - la requête n°2209224, enregistrée le 24 juin 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe administrative, est affectée auprès du tribunal judiciaire de Nanterre depuis le 1er juin 2020. Le 21 avril 2022, elle a sollicité un détachement auprès du ministère des armées. Le 28 avril 2022, le directeur des services judiciaires du ministère de la justice a formulé un avis défavorable à cette demande. Le 1er août 2022, Mme A a présenté une demande au directeur des services judiciaires à fin, d'une part, d'obtenir la justification des nécessités justifiant l'émission d'un avis défavorable et, d'autre part, de se voir remettre un arrêté de détachement, le silence gardé pendant plus de deux mois après le dépôt de sa demande de détachement le 28 avril 2022 valant acceptation tacite de cette demande. Par courrier du 23 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de donner une suite favorable à cette demande. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du Garde des Sceaux, ministre de la justice, rejetant implicitement sa demande de détachement. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Mme A n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre la décision attaquée. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de cette décision, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Cergy, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214610
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2214610_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel