TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2214633_20230324
- Date
- 24 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes d'un montant total de 7 631,48 euros qui lui ont été réclamés pour la période du 1er décembre 2013 au 31 juillet 2016 et des amendes fiscales auxquelles il a été assujetti au titre des périodes de janvier à décembre 2016 et de janvier à décembre 2017 d'un montant total de 600 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 494,72 euros résultant de l'avis à tiers détenteur du 16 mai 2022 et de la mise en demeure de payer du 10 mai 2022 contre laquelle elle a formé opposition le 28 octobre 2022 rejetée le 25 novembre 2022, correspondant au montant, en principal, aux pénalités et amendes fiscales, de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2013 à 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () " ; 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. " ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. () " ; 4. En premier lieu, en l'espèce, à l'appui de sa requête, M. A a produit des mises en demeure et des avis à tiers détenteur mais n'a pas présenté d'opposition à paiement ou de réclamation à l'administration fiscale les contestant comme l'impose l'article L.281 du livre des procédures fiscales précité ; 5. En deuxième lieu, la requête de M. A ne contient pas, au moins de façon claire et précise, l'exposé des faits et moyens, et elle n'énonce pas de façon explicite les conclusions soumises au juge ; 6. En dernier lieu, il ressort des dispositions précitées qu'un contribuable n'est pas recevable, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt, même s'il entend faire référence à l'obligation de payer mentionnée à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, à contester l'assiette de l'imposition ; il en résulte que les moyens par lesquels M. A critique le bien-fondé des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée dont le paiement lui est demandé au moyen de l'avis à tiers détenteur et les mises en demeure contesté des 10 et 16 mai 2022 doivent être écartés comme irrecevables à l'appui de l'opposition au recouvrement formée contre ces actes de poursuite ; 7. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 24 mars 2023. Le président de la 1ère section B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2214633_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel