TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214637_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Qnia, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- sa requête est recevable
- l'urgence est constituée dès lors que la décision fait obstacle à ce qu'il exerce l'emploi pour lequel il est qualifié ;
- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation de son comportement.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2022, enregistrée le 28 septembre 2022 sous le n° 2214627 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté le 16 juin 2022 une demande de renouvellement de la carte professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité dont il était titulaire. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
4. En l'espèce, il résulte des termes de la décision contestée que le Conseil national des activités privées de sécurité a pris en compte la circonstance que M. B s'était le 23 juillet 2012 rendu auteur de violences ayant entraîné une incapacité de travail, puis le 28 novembre 2021 de violences sur conjoint, pour en déduire un comportement de l'intéressé contraire à la sécurité des personnes incompatible avec l'exercice de fonctions d'activités privées de sécurité, fait pour lesquels l'intéressé a été condamné respectivement à trente-cinq heures de travaux d'intérêt général et à quatre mois d'emprisonnement avec sursis.
5. Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée, d'une erreur de fait, matériellement inexistante, sur l'absence d'incapacité de travail entraînée par les secondes violences, et d'une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 612-20, au regard de la réitération des violences commises, auxquelles le requérant ne saurait attribuer un quelconque caractère privé, n'apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil le 5 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2214637_20221005
Données disponibles
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