TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214644_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Tomas Olivier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'ai juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner l'exécution de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine du 9 février 2022 le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence, sous l'astreinte prévue à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et destinée au Fonds d'Aménagement Urbain dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, " lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Selon l'article R. 312-1 du même code, " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux () ".
3. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 6 octobre 2022.
Le président de la 10e chambre,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N°2008117Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2214644_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel