TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214648_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Fazolo, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution des décisions en date des 12 octobre 2022 et 21 octobre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise " ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, document qui devra être renouvelé pendant toute l'instruction de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article L.761-1 du code de justice administrative ou, si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que faute de récépissé son contrat de travail a été suspendu à compter du 4 octobre 2022, ce qui l'empêche de subvenir à ses besoins les plus essentiels ; le comportement de la préfecture l'empêche de poursuivre son contrat de professionnalisation et elle ne peut exercer aucune autre activité professionnelle afin de subvenir à ses besoins ; elle se trouve dans une situation de grande précarité administrative et matérielle ; - le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail dès lors qu'elle a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour et que les refus qui lui ont été opposés sont fondés sur un problème informatique et sa domiciliation à Avignon alors qu'elle n'est pas responsable des dysfonctionnements informatiques rencontrés par la préfecture et réside à Nanterre ; elle est en droit de bénéficier d'un récépissé l'autorisant à travailler en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a déposé un dossier complet ainsi que le reconnaissent les services préfectoraux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 30 décembre 1995, est entrée en France le 28 septembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ". Elle a ensuite été mise en possession, par la préfecture du Vaucluse, d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 15 octobre 2020 au 14 octobre 2021. Le 24 août 2021, elle a déposé un dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par une décision du 20 septembre 2022, les services préfectoraux ont procédé à la clôture de sa demande. Le 12 octobre 2022, Mme B a reçu une convocation des services de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de déposer une demande de titre de séjour recherche d'emploi et création d'entreprise. Sa demande n'a cependant pu être enregistrée en raison de dysfonctionnements informatiques, l'agent de guichet lui remettant à cette occasion une attestation l'informant qu'une nouvelle convocation lui serait prochainement adressée. Par ailleurs, par une lettre en date du 21 octobre 2022, adressée à une conseillère municipale de Nanterre l'interrogeant sur la situation administrative de Mme B, le préfet des Hauts-de-Seine lui a indiqué que l'intéressée avait déposé auprès des services de la préfecture d'Avignon, où elle est toujours domiciliée, une demande de titre de séjour et qu'il lui appartenait de se rapprocher des services de cette préfecture pour connaître l'avancement de sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 octobre 2022 et 21 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre l'exécution des décisions des 12 octobre et 21 octobre 2022, Mme B soutient que faute de récépissé elle ne peut ni poursuivre le contrat de professionnalisation qu'elle a conclu dans le cadre de sa formation, son contrat de travail ayant été suspendu à compter du 4 octobre 2022, ni exercer aucune autre activité professionnelle, ce qui l'empêche de subvenir à ses besoins les plus essentiels et qu'elle se trouve ainsi dans une situation de grande précarité administrative et matérielle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'employeur de Mme B a suspendu son contrat de travail depuis le 4 octobre 2022, soit depuis déjà vingt-quatre jours à la date d'enregistrement de la présente requête et l'intéressée ne fournit aucun élément concret sur sa situation financière personnelle démontrant que cette situation justifierait désormais l'intervention du juge du référé liberté dans le très bref délai de quarante-huit heures. Mme B ne fournit pas davantage d'éléments justifiant, alors que son contrat de professionnalisation n'est que suspendu, que son employeur envisagerait de le rompre dans un délai de quarante-huit heures et qu'elle ne pourrait ainsi acquérir sa qualification professionnelle. Dans ces conditions, l'intéressée ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, en l'absence d'urgence, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy le 3 novembre202 Le juge des référés, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214648
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA953 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2214648_20221103
TA9328 février 2025
ORTA_2214648_20250228Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2214648_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel