TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214651_20221101
- Date
- 1 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022 sous le n°2214651, M. B D, représenté par Me Benzine Avocat, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Benzine sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où M. B D ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Il a déposé le 10 juin 2022, une demande de titre de voyage pour réfugié dont l'administration a accusé réception et pour lesquelles il n'a reçu qu'une réponse d'attente ;
- L'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il doit voyager à destination de Nefta en Tunisie le 3 novembre 2022 à 11h30 au départ d'Orly, puis doit revenir en France le 6 novembre 2022. En tant que musicien il a été invité de longue date à se produire en concert dans un festival ;
- Cette absence de délivrance dans les délais utiles du document de voyage auquel il a droit en tant que réfugié politique iranien porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la liberté d'aller et venir, alors que le délai de l'administration pour se prononcer est manifestement excessif.
II-Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022 sous le n°2214652, M. A D, représenté par Me Benzine Avocat, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Benzine sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où M. A D ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Il a déposé le 10 juin 2022, une demande de titre de voyage pour réfugié dont l'administration a accusé réception et pour lesquelles il n'a reçu qu'une réponse d'attente ;
- L'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il doit voyager à destination de Nefta en Tunisie le 3 novembre 2022 à 11h30 au départ d'Orly, puis doit revenir en France le 6 novembre 2022. En tant que musicien il a été invité de longue date à se produire en concert dans un festival ;
- Cette absence de délivrance dans les délais utiles du document de voyage auquel il a droit en tant que réfugié politique iranien porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la liberté d'aller et venir, alors que le délai de l'administration pour se prononcer est manifestement excessif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus, qui sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. MM. Pouya et Mani D, ressortissants iraniens nés, respectivement, le
15 septembre 1987 et le 19 octobre 1995, sont des artistes musiciens qui ont été reconnus réfugiés par les autorités françaises. Ils ont sollicité chacun le 10 juin 2022 la délivrance d'un titre de voyage pour réfugié afin de pouvoir se rendre en Tunisie le 3 novembre 2022 à l'invitation des organisateurs d'un festival de musique se tenant à Nefta où ils doivent se produire en concert. L'administration a accusé réception de leurs demandes et les intéressés produisent un message non daté émanant des services de l'Agence nationale des titres sécurisés les informant que leurs demandes sont en attente de traitement et que les délais de traitement sont inconnus et variables selon les services instructeurs. Les requérants demandent au juge des référés d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer sans délai leurs titres de voyage pour réfugié afin qu'ils puissent aller se produire au festival musical de Nefta le 3 novembre prochain.
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
4. Aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ".
5. Il n'y a urgence à adresser une injonction à l'autorité administrative que s'il est établi que son comportement préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant qu'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ou à très bref délai, les requérants font valoir que l'incapacité du préfet des Hauts-de-Seine à leur délivrer leur document de voyage pour réfugié avant le 3 novembre 2022, date à laquelle ils ont réservé des vols internationaux pour se rendre à Nefta en Tunisie pour se produire dans un festival de musique, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d'aller et venir que tout pays d'accueil doit garantir aux personnes auxquelles il a reconnu le statut de réfugié sur son territoire.
7. Toutefois, il résulte des éléments présentés à l'appui de leurs requêtes que les requérants ont certes saisi dans un délai raisonnable le préfet des Hauts-de-Seine aux fins de se faire établir leurs titres de voyage pour réfugié, toutefois la réponse d'attente qu'ils produisent émanant de l'Agence nationale des titres sécurisés, seule à même d'instruire et de confectionner les documents de voyage en cause, n'est pas datée et leurs requêtes en référé n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le dimanche 30 octobre 2022 à 17h, alors que leur vol est programmé à Orly le jeudi 3 novembre 2022 à 11h30, soit trois jours utiles avant leur départ dont un jour férié. Par ailleurs, si l'incapacité de l'administration à délivrer les documents demandés dans des délais raisonnables fait en l'espèce obstacle au déplacement des intéressés pour se produire dans un festival de musique, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que cet empêchement les placerait dans une situation personnelle ou professionnelle de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à leur intérêts, caractérisant une situation d'urgence telle qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants n'établissent pas l'existence d'une situation d'urgence pouvant justifier qu'en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise par le juge des référés à très bref délai. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre les requérants à l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : Les requêtes de MM. Pouya et Mani D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Pouya et Mani D.
Fait à Cergy, le 1er novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. et 2214652Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 novembre 2022
Référence
ORTA_2214651_20221101
Données disponibles
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- Résumé officiel