TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214659_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Sidibé, avocat, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail en attendant une décision statuant sur son droit au séjour, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Sidibé, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il doit contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils, qui réside en France, selon le jugement de divorce du 27 juin 2019, ce qui l'oblige à travailler, et qu'il doit présenter à son employeur un titre de séjour, ou un récépissé l'autorisant à travailler, pour poursuivre sa relation professionnelle ; - il existe une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté fondamentale de travailler et à son droit à mener une vie privée et familiale, dès lors qu'il ne s'est pas vu remettre un récépissé avec autorisation de travail suite à sa demande de titre de séjour alors que sa fille réside encore au Mali et qu'il doit participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, et notamment de son fils, de nationalité française et résidant en France ; - cette atteinte est manifestement illégale, dès lors qu'il est père d'un enfant français résidant en France, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant et qu'il ne vit pas en état de polygamie ; il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 29 mars 1983, qui a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " conjoint de français ", valable du 31 juillet 2016 au 30 juillet 2017, a demandé, le 16 juin 2017, un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français ". Par un arrêté en date du 27 août 2018, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A a renouvelé, le 29 juin 2021, sa demande de titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français " et s'est vu délivrer plusieurs récépissés, sans autorisation de travail, dont le dernier est valable jusqu'au 1er décembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte des articles L. 521-2 et L. 511-1 du code de justice administrative précités, que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. Or, la mesure sollicitée à titre principal par M. A, consistant en la délivrance d'un titre de séjour, n'entre pas dans le champ des mesures de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-2 précité. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées pour ce motif en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. 5. En ce qui concerne les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, M. A soutient, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous quarante-huit heures, de lui délivrer un tel document, qu'il doit travailler afin d'assumer son obligation de pension alimentaire et présenter à son employeur un titre de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler pour poursuivre sa relation professionnelle. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet, le 27 août 2018, d'une obligation de quitter le territoire français, que le jugement de divorce fixant la pension alimentaire de M. A à 100 euros par mois a été rendu le 27 juin 2019, que le contrat de travail à durée déterminée, signé le 13 décembre 2021 sans autorisation de travail, a pris fin le 10 juin 2022 et qu'il a été muni, selon les termes de sa requête, de plusieurs récépissés, sans autorisation de travail, depuis le 28 juin 2021, le dernier récépissé délivré le 2 septembre 2022 étant valable jusqu'au 1er décembre 2022. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et de se prononcer sur la demande de l'intéressé relative à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 2 novembre 2022. Le juge des référés Signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2214659_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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