TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2214680_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, Mme B D et M. A C, représentés par Me Eveno, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le maire de Paimboeuf a délivré un permis de construire à la SCCV Pitre Chevalier ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Paimboeuf le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, la SCCV Pitre Chevalier, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la commune de Paimboeuf, représentée par Me Oillic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2023, Mme D et M. C demande au tribunal de donner acte du désistement de leur requête et de rejeter les demandes des parties adverses. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, la SCCV Pitre Chevalier conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête ainsi que du désistement de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de leur requête par Mme D et M. C est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même du désistement par la SCCV Pitre Chevalier de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Paimboeuf au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements de la requête de Mme D et M. C ainsi que des conclusions présentées par la SCCV Pitre Chevalier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Paimboeuf au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. A C, à la commune de Paimboeuf et à la SCCV Pitre Chevalier. Fait à Nantes, le 24 février 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2214680_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel