TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2214681_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission en qualité de gendarme adjoint volontaire Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de M. B tendant à l'admission en qualité de gendarme adjoint volontaire au motif qu'au regard de l'étude de son dossier de candidature, il a été primé par d'autres postulants. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir qu'il souhaite intégrer la gendarmerie nationale afin d'acquérir des connaissances et de la maturité ainsi que pour se rendre utile en s'investissant dans la protection de la population et la sûreté des lieux publics. Toutefois, il ne conteste pas sérieusement le motif opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, tiré de l'insuffisance de son dossier de candidature par rapport aux autres postulants et n'apporte aucun élément circonstancié et précis de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration. Ainsi, ses moyens sont manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 28 février 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2214681_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel