TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214695_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marchand, - les observations de Me Bisalu, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la chambre d'hôtel qu'il avait réservée devait être payée à son arrivée sur le territoire français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, est arrivé le 27 septembre 2022 à l'aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle par un vol en provenance de Mayotte. Par deux décisions du même jour, le directeur de la police de l'air et des frontières de Roissy a refusé son entrée sur le territoire français et l'a maintenu en zone d'attente. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le directeur de la police de l'air et des frontières de Roissy a refusé son entrée sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes du 2° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : () 2° () du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; ". Aux termes de l'article L. 313-1 du même code : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ". 4. La liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'Etat et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. 5. Ni la réservation pour une chambre d'un hôtel situé dans l'enceinte de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, qui n'était, au demeurant, pas ferme en l'absence de règlement au moment de la réservation, ni les attestations émanant de la sœur et du beau-frère de M. A selon lesquelles ces derniers s'engagent à l'héberger à leur domicile ne sont propres à justifier de l'objet touristique du séjour en France du requérant. Les attestations précitées, qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute notamment d'avoir fait l'objet d'une validation par l'administration, ne peuvent non plus faire regarder M. A comme disposant de l'ensemble des documents requis pour une entrée sur le territoire dans le cadre d'une visite familiale ou privée. Il s'ensuit que, faute pour M. A de remplir les conditions énoncées par les dispositions précitées, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 30 septembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2214695_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA