TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2214709_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 351-3, la requête présentée par Mme B D A où elle a été enregistrée sous le n° 2214079. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 21 octobre 2022, Mme B D A, représentée par Me Hakkar, demande au tribunal d'annuler le courrier du 12 mai 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a transmis copie de sa décision du 19 février 2021 refusant de faire droit à sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Mme A demande au tribunal d'annuler le courrier du 12 mai 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a transmis une copie de sa décision du 19 février 2021 ajournant sa demande de naturalisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet acte n'est qu'un simple courrier informatif qui ne peut être directement déféré au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Nantes, le 9 janvier 2023. Le président, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2214709_20230109
Données disponibles
- Texte intégral