TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2214715_20230324
- Date
- 24 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, la SARL Media Global saisi le tribunal d'un litige sur différents points relatifs à son dossier d'imposition concernant la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur les véhicules de tourisme et l'impôt sur les sociétés portant sur les exercices clos en 2018 et en 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Si la société Media Global produit la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Hauts-de-Seine a rejeté sa réclamation contentieuse, il se borne à attirer l'attention du tribunal sur les conséquences préjudiciables de ces rappels d'impôt. Il ne présente ainsi ni conclusions précises à l'encontre de la décision du 8 septembre 2022, ni conclusions aux fins de décharge des impositions contestées, ni moyens tendant à remettre en cause lesdites impositions. Ce défaut de conclusions et de moyens n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Media Global doit, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Media Global est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Media Global. Fait à Cergy, le 24 mars 2023. Le président, Signé J-P. Dussuet. La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2214715_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel