TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214719_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022 M. C A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 12 septembre 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder provisoirement les conditions matérielles d'accueil, et ce depuis leur cessation effective, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il n'a plus aucune ressource, le versement de l'ADA ayant cessé, ni aucun hébergement au titre de l'asile et recourt à l'aide d'associations pour se vêtir et se nourrir, alors qu'il ne s'est pas placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque, ayant été contraint de quitter son hébergement sans que les motifs de cette sortie ne lui soient notifiés dans une langue qu'il comprend ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; * elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière qui l'a privé d'une garantie, faute de respect du principe du contradictoire et d'entretien permettant la prise en considération de sa vulnérabilité et en l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ; * le questionnaire de vulnérabilité fixé par arrêté du 23 octobre 2015 est illégal ; * elle méconnaît les articles L. 551-16 et R. 551-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre ; * il n'a pas été informé des conditions de refus, de cessation ou de retrait des conditions matérielles d'accueil ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la modulation de la cessation. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 novembre 2022 sous le numéro 2214696, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. M. A, ressortissant bangladais né le 1er octobre 1989, a sollicité l'asile en France. Sa demande a été enregistrée en procédure normale et il a accepté l'offre de l'OFII tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'OFII du 12 septembre 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. 6. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A se borne à soutenir n'a plus aucune ressource, le versement de l'ADA ayant cessé, ni aucun hébergement au titre de l'asile et recourt à l'aide d'associations pour se vêtir et se nourrir, alors qu'il ne s'est pas placé lui-même dans une situation d'urgence puisqu'il a été contraint de quitter son hébergement sans que les motifs de cette sortie ne lui soient notifiés dans une langue qu'il comprend. Toutefois, M. A, qui n'apporte aucun élément circonstancié sur ses conditions de vie au moment de l'édiction de la décision litigieuse, n'établit par ailleurs pas par les pièces qu'il produit, dont un certificat médical peu circonstancié relatif à la nécessité d'une poursuite de soins à Paris et d'un " placement en logement ", que son état de santé constituerait un facteur particulier de vulnérabilité. Par suite, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me de Seze. Fait à Nantes, le 18 novembre 2022. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2214719_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA