TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214725_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, la société Kermadec, représentée par Me de Waal, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de la décision n°2022-783 du 28 juin 2022 rejetant sa réclamation contentieuse datée du 23 décembre 2021 ; 2°) d'ordonner la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes versés par des sociétés établies en France au cours de l'année 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'État, outre les entiers dépens, le versement d'une somme non chiffrée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4°) à titre subsidiaire, de soumettre à la Cour de Justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : " Les dispositions prévues par le 2° du I de l'article 235 quater du code général des impôts français constituent-elles une restriction au principe de libre circulation des capitaux garanti par les articles 63 et 65 du TFUE et tel qu'interprété par votre jurisprudence Sofina le 22 novembre 2018 en ce que ces dispositions subordonnent l'application du mécanisme de restitution de la retenue à la source supportée sur des dividendes de source française à la réalisation par une société non-résidente d'un résultat fiscal strictement inférieur à zéro, ce qui, dès lors, exclut du champ d'application de ce dispositif les sociétés non-résidentes ayant réalisé un résultat fiscal strictement nul (i.e., égal à zéro), notamment du fait de l'imputation de déficits en report, et à la suite duquel elles ne sont donc, dans leur État de résidence, redevables d'aucun impôt et n'auraient été, si elles avaient été établies en France, redevables d'aucun impôt ' ". Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution totale, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que par décision du 24 novembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité des retenues à la source restant en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au procès et les dépens : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Faute de dépens, les conclusions tendant à ce que ces derniers soient mis à la charge de l'Etat sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Kermadec. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kermadec, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 20 décembre 2022 . Le président de la 10ème chambre, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2214725_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA