TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2214728_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, le fonds d'investissement ALTSHULER SHAHAM PENSIA MAKIFA, représenté par la société WTAX, demande au Tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l'année 2019 d'un montant de 43 351, 63 euros par application du taux de 15% prévu par la convention fiscale franco-israélienne. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, compte tenu de la restitution totale, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses. Par une lettre en date du 3 janvier 2023, le fonds d'investissement ALTSHULER SHAHAM PENSIA MAKIFA été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose quant à lui : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée au fonds d'investissement ALTSHULER SHAHAM PENSIA MAKIFA le 3 janvier 2023, dont son conseil est réputé avoir accusé réception via l'application Télérecours au plus tard le 5 janvier 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative.. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le fonds d'investissement serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le fonds d'investissement ALTSHULER SHAHAM PENSIA MAKIFA est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du fonds d'investissement ALTSHULER SHAHAM PENSIA MAKIFA. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds d'investissement ALTSHULER SHAHAM PENSIA MAKIFA et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 20 février 2023 Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2214728_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel