TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2214735_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B A B, saisit le tribunal d'un litige relatif à des décisions de refus de visa de court séjour opposées à ses parents ainsi qu'à sa sœur et son enfant mineur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-3 de ce code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 4. La présente requête, qui a été déposée au greffe du tribunal par mail du 4 novembre 2022 par M. A B, a pour objet l'annulation de décisions de refus de visa d'entrée en France opposées à ses parents ainsi qu'à sa sœur et son enfant mineur. Toutefois, M. A B, qui n'établit ni n'allègue être le représentant légal des demandeurs de visa ou à tout le moins de l'un d'entre eux, ne justifie pas en sa seule qualité de membre de famille d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité des refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. A B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom des membres de sa famille, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait le représentant légal. Par un courrier du 17 novembre 2022 adressé par lettre recommandée à l'adresse indiquée par le requérant, le tribunal a invité celui-ci à régulariser sa requête en la produisant par un moyen autre que le mail ou la télécopie et en la faisant signer par les demandeurs de visa. Cependant, l'avis de réception a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 14 décembre 2022 sans signature ni mention par les services postaux d'une date de présentation. Dans ces conditions, le tribunal se trouve dans l'impossibilité d'instruire la requête. Ainsi, l'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A B. Fait à Nantes, le 31 mars 2023. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2214735_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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