TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214738_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022 M. D B A, représenté par Me Nannette, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 2 août 2022 dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) d'enjoindre à l'OFII et au préfet de la Loire-Atlantique de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées à ses libertés fondamentales dans un délai de quarante- huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui a déposé un dossier d'admission à l'aide juridictionnelle et qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire est recevable dès lors qu'il a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Nantes le 22 août 2022 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il sollicite en vain depuis le 2 août l'attribution puis le bénéfice d'un hébergement d'urgence auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique ou l'attribution d'un hébergement en sa qualité de demandeur d'asile auprès de l'OFII ainsi que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de sorte qu'il est obligé de dormir dans la rue, est exposé à des risques importants pour sa sécurité, sa santé physique et sa fragilité psychologique et n'avait au 31 octobre 2022 toujours pas été pris en charge sur le plan médical alors que sa fiche d'évaluation de vulnérabilité datée du 9 août 2022 indiquait déjà ses problèmes de santé et que sa demande d'asile est en cours d'instruction ; - pour les mêmes motifs, et eu égard à la situation de situation de détresse médicale, psychique et sociale dans laquelle il se trouve, il est porté une atteinte de manière grave et manifestement illégale à la dignité humaine, au droit à la vie et à ne pas subir des tortures et traitements inhumains et dégradants ainsi qu'au droit à un hébergement d'urgence ; il a subi des formes graves de violence psychologique ayant suscité un état de stress post-traumatique et souffre de troubles oculaires. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. B A n'établissant pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance, ses conclusions tendant au bénéfice de 'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. M. B A, ressortissant somalien né le 10 mars 1995, est entré irrégulièrement en France le 2 août 2022 selon ses déclarations et a sollicité l'asile auprès du guichet unique des demandes d'asile de la préfecture de la Loire-Atlantique le 9 août suivant. Sa demande a été enregistrée en procédure accélérée et il a accepté l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil puis s'est vu notifier le jour-même une intention de cessation des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il aurait dissimulé avoir déjà obtenu la protection internationale en Grèce. Par une décision du 6 octobre 2022, l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dont la directrice territoriale de l'OFII a refusé de procéder au rétablissement par une décision du 24 octobre 2022, Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un hébergement susceptible de l'accueillir et, en tout état de cause d'enjoindre à l'OFII et au préfet de la Loire-Atlantique de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées à ses libertés fondamentales. 4. Pour justifier de l'urgence, M. B A soutient qu'il est obligé de dormir dans la rue alors qu'il sollicite en vain depuis le 2 août l'attribution puis le bénéfice d'un hébergement d'urgence auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique ou l'attribution d'un hébergement en sa qualité de demandeur d'asile auprès de l'OFII ainsi que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de sorte qu'il, est exposé à des risques importants pour sa sécurité, sa santé physique et sa fragilité psychologique et n'avait au 31 octobre 2022 toujours pas été pris en charge sur le plan médical alors que sa fiche d'évaluation de vulnérabilité datée du 9 août 2022 indiquait déjà ses problèmes de santé et que sa demande d'asile est en cours d'instruction. Toutefois, M. B A, âgé de 27 ans, célibataire et sans enfant, n'établit par les pièces qu'il produit ni qu'il aurait régulièrement et récemment tenté en vain d'obtenir le bénéfice d'un hébergement d'urgence, ni que son état de santé serait particulièrement dégradé. Par suite, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A. Fait à Nantes, le 10 novembre 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2214738_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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