TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214745_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Kemfouet Kengny, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises au Cameroun ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : le refus de visa querellé fait obstacle à ce qu'elle puisse entrer en France en vue de suivre ses cours. Elle bénéficie d'une dérogation de rentrée tardive jusqu'au 13 janvier 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'erreur de fait : l'ambassade n'a aucunement établi les faits ayant eu une influence sur sa décision, mais s'est appuyée sur de simples soupçons au demeurant non justifiés ; * elle méconnait les articles 7 et 11 de la directive (UE) du 11 mai 2016 : elle remplit l'ensemble des conditions requises par ces dispositions ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a produit tous les justificatifs requis. Elle justifie de ressources suffisantes lui permettant de poursuivre ses études en France. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Il ressort des pièces du dossier que la rentrée universitaire de Mme C A peut être reportée jusqu'au 13 janvier 2023. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de cette décision de refus de visa, alors que, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie d'un recours le 7 novembre 2022, une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard le 7 janvier 2023. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, Laurent B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2214745_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA