TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214752_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 octobre 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la date de début de sa formation était prévue le 1er octobre 2022 ; la date limite de rentrée tardive étant fixée au 30 décembre 2022, il est urgent qu'il rejoigne son école, afin de lui éviter un préjudice plus important ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son projet d'études est sérieux et cohérent avec son parcours et son projet professionnel et qu'il justifie de la suffisance de ses ressources et de la fiabilité de ses conditions de séjour en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, le requérant invoque l'imminence de la date à laquelle il est autorisé à intégrer tardivement la formation qu'il envisage de suivre en France, soit le 30 décembre 2022. Toutefois, alors que M. A a été admis dans la formation envisagée le 30 juin 2022, celui-ci n'a obtenu l'accord préalable d'inscription " études en France ", nécessaire au dépôt de sa demande de visa, que le 1er novembre 2022, soit un mois après le début du cursus en cause. L'intéressé n'invoque aucune circonstance justifiant l'observation d'un tel délai, lequel révèle qu'il a manqué de diligence dans ses démarches en vue de l'obtention du visa litigieux. De plus, si M. A soutient qu'il est autorisé à intégrer sa formation jusqu'au 30 décembre 2022, celui-ci ne démontre pas avoir fait preuve d'assiduité et s'être connecté à distance pour suivre les cours dispensés depuis le 1er octobre 2022, condition nécessaire pour prétendre à une rentrée tardive, comme cela résulte de l'attestation d'admission de l'école, l'ESTIAM, datée du 30 juin 2022. Par suite, eu égard au manque de diligence du requérant lequel a présenté sa demande de visa complète, plus d'un mois après le début de sa formation, et ne justifie pas qu'il pourrait effectivement intégrer tardivement celle-ci, la condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 16 novembre 2022 . La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2214752_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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