TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214756_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 14 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Obeng-Kofi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle justifie avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV) d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse et a formé un au fond ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, qu'elle a obtenu une autorisation de rentrée tardive limitée au 13 novembre 2022, la rentrée étant initialement prévue le 26 octobre 2022 et, d'autre part, que la décision litigieuse lui fait perdre le bénéfice de son inscription mais surtout des sommes engagées dans le cadre de son projet professionnel, qui s'en trouve gravement contrarié ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; * les règles relatives au refus de visas d'entrée en France n'ont pas été respectées, pas plus que les circonstances particulières dans lesquelles elle se trouve ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la réalité de son projet et à la fiabilité des informations qu'elle a communiquées pour justifier l'objet et les conditions de son séjour en France. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 5 mai 1995, inscrite en master 2 option " droit public " à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan, a été admise en master 1 à l'Institut supérieur du droit de Paris pour l'année 2022-2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme A soutient d'une part, qu'elle a obtenu une autorisation de rentrée tardive limitée au 13 novembre 2022 et, d'autre part, que la décision litigieuse lui fait perdre le bénéfice de son inscription mais surtout des sommes engagées dans le cadre de son projet professionnel, qui s'en trouve gravement contrarié. Toutefois, et alors que la requérante, qui s'est vu notifier la décision litigieuse dès le 15 septembre 2022 et ne bénéficiait d'une autorisation de rentrée tardive qu'au plus tard le 13 novembre 2022, a attendu le 28 octobre 2022 pour saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et n'a saisi le juge des référés que le 8 novembre suivant, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Nantes, le 18 novembre 2022. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2214756_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
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