TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2214764_20220716
- Date
- 16 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 14 juillet 2022, M. D F et M. A E demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de délivrer des visas aux membres de leur famille séjournant en Iran, même sans rendez-vous préalable au poste consulaire et de prendre en charge les frais de rapatriement en France. Ils soutiennent que : - il y a urgence à rapatrier leur famille qui est régulièrement menacée par les talibans et dont certains membres ont été torturés par ces derniers ; - cette situation porte atteinte au droit à la vie, à la dignité humaine et au droit de ne pas subir de torture en méconnaissance de l'article 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - en l'absence de rendez-vous préalable au poste consulaire, le juge ne saurait enjoindre la délivrance de visas aux membres de la famille ; - il n'est pas établi que les membres de la famille pour lesquels des visas sont demandés entrent dans le champ de la protection fonctionnelle ; - l'administration a tenu ses promesses, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en délivrant des visas aux parents de M. F ainsi qu'à un frère majeur et à un frère mineur ; - les services consulaires vont proposer dans les meilleurs délais un rendez-vous aux membres de la famille G et en tout état de cause moins d'un mois après leur déplacement en Iran. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, juge des référés, - les observations de M. F, - les observations de M. B, représentant le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. M. F a servi du 1er avril 2005 au 1er mars 2013 au sein des forces françaises en Afghanistan, sous un statut de personnel recruté par contrat de droit local. Il a été reconnu combattant de l'armée française par une décision du 23 décembre 2019 et est désormais de nationalité française. Il demande au juge des référés, avec son père, M. E, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de délivrer des visas aux membres de leur famille ayant quitté l'Afghanistan et se trouvant actuellement à Téhéran, au titre de la protection fonctionnelle. 3. Il ressort des pièces du dossier que des visas ont été délivrés le 13 avril 2022 aux parents de M. F ainsi qu'à ses deux frères. M. F est donc sans intérêt et, par suite, irrecevable à demander la délivrance de visas pour ses parents et ses frères. 4. Si la protection fonctionnelle accordée à un agent public au titre de fonctions exercées à l'étranger peut exceptionnellement conduire à la délivrance d'un visa ou d'un titre de séjour à l'intéressé et à sa famille, celle-ci ne comprend, pour l'application de ces dispositions, que son conjoint, son partenaire au titre d'une union civile, ses enfants et ses ascendants directs. En l'espèce, la protection fonctionnelle dont bénéficie M. F, qui est célibataire et sans enfants, ouvre à ses parents le droit de se voir délivrer des visas aux fins d'entrer sur le territoire français pour y former une demande d'asile, à l'exclusion de ses frères, de sa sœur, de sa belle-sœur et de ses neveux et nièces. Or, ainsi qu'il a été dit, des visas ont été délivrés le 13 avril 2022 aux parents de M. F, et même à ses deux frères. En admettant que le père de M. F, M. E, qui a produit, avant et après l'audience, trois pièces tendant à établir qu'il a été employé de 2009 à 2012 par les forces armées françaises en Afghanistan, puisse également bénéficier lui-même de la protection fonctionnelle, ce qui permettrait également à la sœur de M. F de bénéficier d'un visa, celui-ci ne pourrait être délivré qu'à la condition qu'elle se rende physiquement dans un service consulaire français pour y effectuer un relevé d'empreintes digitales, conformément aux dispositions de l'article 10 du code communautaire des visas et de l'article R 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or il est constant qu'à la date à laquelle la présente ordonnance est rendue, la sœur de M. F, pas plus, d'ailleurs, que les autres membres de la famille, ne se sont présentés devant une autorité consulaire française. Dans ces conditions, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, dont le représentant a au demeurant indiqué lors de l'audience que les services consulaires proposeraient un rendez-vous aux membres de la famille G dans un délai de dix jours, ne peut être regardé, à ce stade, comme ayant porté atteinte à une liberté fondamentale en n'octroyant pas de visa permettant d'entrer sur le territoire français à sa sœur, à sa belle-sœur et aux enfants de cette dernière. La requête de MM. F et E ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. F et de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F, à M. A E et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 16 juillet 202Le juge des référés, D. C La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 juillet 2022
Référence
ORTA_2214764_20220716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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