TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2214775_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme B A épouse C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 mai 2022, le préfet de police a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme B, l'intéressée ne remplissant pas la condition de stage fixée par l'article 21-7 du code civil. Mme B a adressé au tribunal une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, intitulée " demande de recours gracieux " et indiquant comme destinataire " le ministre chargé des naturalisations ". Cette requête n'était pas accompagnée de la copie d'une décision du ministre de l'intérieur statuant sur son recours ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 9 novembre 2022, Mme B n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B dépose une nouvelle demande de naturalisation si elle s'y croit fondée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 juin 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2214775_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel