TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214782_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, complétée le 24 octobre 2022, M. B A et Mme C A doivent être regardés comme formant opposition à la contrainte délivrée le 9 septembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'une somme restant due de 15 060,07 euros au titre de l'allocation de logement familial ainsi que de frais de pénalités pour fraude. Ils soutiennent qu'ils ont pris connaissance de la contrainte en litige à leur retour de Roumanie ; les agents et le contrôleur de la CAF ainsi que les assistants sociaux n'avaient pas exprimé de désaccord quant au versement de l'aide au logement sollicitée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives aux pénalités pour fraude : 1. Aux termes du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I. Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 2. La pénalité administrative prononcée en application des dispositions citées au point précédent relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par suite, les conclusions relatives aux pénalités administratives infligées à M. et Mme A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions relatives à l'indu d'allocation de logement familial : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 4. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 5. La requête de M. et Mme A ne comporte aucun moyen et n'est pas motivée. Dès lors, par courrier adressé le 3 octobre 2022, les intéressés ont été invités à régulariser leur requête à l'aide d'un formulaire qu'ils devaient remplir, signer et retourner au tribunal dans un délai d'un mois. Si M. et Mme A ont transmis en retour ce formulaire au tribunal le 24 octobre 2022, ils se bornent à rappeler les éléments déjà présentés dans leur requête initiale, et ne soulèvent à l'encontre de la contrainte litigieuse que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de M. et Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions à fin d'opposition à contrainte présentées par M. et Mme A relatives aux frais de pénalités sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A. Copie de la présente ordonnance sera adressée à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 décembre 2022. Le président, Signé A. Myara La République mande et ordonne préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2214782_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel