TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214807_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé sa demande d'assignation à résidence dans le département de la Gironde ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'assigner à résidence dans le département de la Gironde, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 2. M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'assigner à résidence. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2214823 du 19 juillet 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette décision a été notifiée à M. B par un courrier recommandé avec accusé de réception libellé à l'adresse mentionnée dans son recours, revenu au greffe du tribunal, le 29 juillet 2022, revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Le courrier de notification de cette décision, qui doit être regardé comme régulièrement notifié à l'intéressé, précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code précité, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. B serait réputé s'être désisté d'office. Or, aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction à ce jour et aucun pourvoi en cassation n'ayant été introduit contre l'ordonnance de référé, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 3 octobre 2022. Le vice-président de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2214807_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel