TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214808_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Nguyan, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision notifiée le 2 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bruxelles a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : il a reçu le mail de son établissement lui confirmant son admission le 05 septembre mais n'a pu s'inscrire que le 20 septembre 2022, date à
laquelle il a rempli le formulaire de visa et l'a envoyé. Sa rentrée étant le 6 octobre, il est venu y assister grâce à son titre de séjour belge en cours de validité en attendant une réponse de l'ambassade qui lui a fixé rendez-vous pour le dépôt de son dossier le 13 octobre 2022. Il a donc fait de son mieux pour obtenir un visa français au plus vite afin d'entamer les recherches de stages en entreprises. L'urgence est ici caractérisée par le fait que l'obtention de son diplôme est conditionnée par l'accomplissement d'un stage en entreprise ; or sans visa étudiant, non seulement il se retrouve en irrégularité, mais il ne peut pas non plus être recruté du fait d'absence de document pouvant justifier sa régularité sur le territoire français.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Après l'obtention de son diplôme, il souhaite travailler en tant qu'analyste financier ou trader. La réputation de la France en terme de qualité de formation n'étant plus à faire dans le domaine la finance et de la gestion de portefeuille, il n'a
sollicité que les établissements français. Il présente un projet universitaire cohérent en rapport avec son parcours professionnel précédent. En effet, grâce à sa licence de technologie, spécialité Gestion comptable et financière, il dispose d'une base lui permettant de valider son cursus en école de commerce. Attiré par la finance et la gestion de portefeuille, il saura faire les sacrifices nécessaires pour atteindre ses objectifs. Dans le contexte de son pays d'origine qui est un pays en voie de développement, son diplôme obtenu en France lui permettra de s'insérer professionnellement sans aucune difficulté. Si le ministre venait à faire état de l'incohérence de son projet d'étude avec son cursus antérieur, il est nécessaire de préciser qu'il a décidé de changer de cursus, réorientation qui lui a été inspirée par les expériences professionnelles qu'il a rencontrées durant sa licence de psychologie. Et ce changement ne permet pas d'établir que le projet d'études du demandeur de visa serait incohérent ou dépourvu de sérieux, car il est en rapport avec son stage et son précédent emploi. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les résultats scolaires de l'intéressé feraient obstacle au suivi des études envisagées. Il présente en outre des moyens de subsistance fiables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Il ressort des écritures mêmes du requérant que la rentrée universitaire de M. A B au sein de la formation à l'ESG Finance, qui doit être suivie de la réalisation d'un stage, est fixée au 6 octobre 2022, sans que ne soit démontrée ni même alléguée la possibilité d'une rentrée plus tardive. Dans ces conditions, la présente requête, introduite le 9 novembre 2022 apparaît dénuée de toute portée utile. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter la requête de M. A B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2022.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2214808_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA