TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214813_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Simon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il justifie avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV) d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, qu'il a obtenu une autorisation de rentrée tardive limitée au 9 janvier 2022, la rentrée étant initialement prévue les 30 septembre et 7 octobre 2022 et, d'autre part, que la décision litigieuse lui fait perdre le bénéfice de son inscription et compromet son avenir professionnel alors qu'il a accompli toutes les diligences possibles et a renforcé son dossier dans le cadre de sa seconde demande de visa ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit toutes les conditions requises pour se voir délivrer le visa sollicité. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 31 mars 1992, a été admis en deuxième année de mastère en management spécialité " Chef de produit " à l'ESM-A de Marne-le-Vallée (Seine-et-Marne) pour l'année 2022-2023. Par une première décision du 5 septembre 2022, faisant suite à une demande du 24 août 2022, l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa pour études. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 octobre 2022, faisant à une nouvelle demande du 21 septembre 2022, par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a de nouveau refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B soutient, d'une part, qu'il a obtenu une autorisation de rentrée tardive limitée au 9 janvier 2022, la rentrée étant initialement prévue les 30 septembre et 7 octobre 2022 et, d'autre part, que la décision litigieuse lui fait perdre le bénéfice de son inscription et compromet son avenir professionnel alors qu'il a accompli toutes les diligences possibles et a renforcé son dossier dans le cadre de sa seconde demande de visa. Toutefois, le requérant, qui s'est vu opposer une première décision de refus consulaire dès le début du mois de septembre 2022 et devait initialement effectuer une rentrée les 30 septembre et 7 octobre suivant, n'a ni formé de recours administratif préalable obligatoire contre cette décision ni saisi le juge des référés d'une demande de suspension, comme il lui était pourtant loisible de le faire, et a fait le choix de formuler une seconde demande à la fin du mois de septembre 2022, dont il soutient sans l'établir qu'elle était " renforcée " par rapport à la précédente. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 24 novembre 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2214813_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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