TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214818_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. et Mme B A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités y afférentes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Et aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ; ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie. Il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été établies par la division du contentieux et des particuliers du Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques de la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris, dont le siège est situé dans le 9ème arrondissement de la ville de Paris. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête susvisée au Tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. et Mme B A est transmis au Tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au président du Tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil, le 19 octobre 2022. Par délégation, Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2214818_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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