TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2214818_20230614
- Date
- 14 juin 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 7 novembre 2022 enregistrée sous le n° 2214818 le 9 novembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B A veuve C. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 juin 2022, et des mémoires enregistrés les 30 mars et 5 avril 2023, Mme A Veuve C demande au tribunal : 1°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 5 969 euros mise à sa charge par un titre de perception émis le 12 août 2021 par le directeur spécialisé des finances publique de l'étranger, pour le recouvrement d'indus de pension militaire pour la période du 23 mai 2012 au 24 août 2016, et d'annuler la décision du 13 mai 2019 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publiques a annulé sa pension ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de corriger les erreurs d'état civil mentionnées sur son brevet de pension, de rétablir sa pension militaire et de lui verser tous les arriérés depuis août 2016 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. La présente requête a été déposée par Mme A Veuve C qui réside au Burkina Faso et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 26 janvier 2023, et dont il a été accusé réception au plus tard le 30 mars 2023, date à laquelle la requérante a adressé une réponse au tribunal, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Mme A le reconnaît explicitement dans son courrier enregistré le 30 mars 2022, dans lequel elle a indiqué n'avoir pu procédé à la régularisation de sa requête. Dans ces conditions, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A veuve C. Fait à Nantes, le 14 juin 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2214818_20230614