TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214835_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A et Mme D, représentés par Me Akopov, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de les recevoir aux fins de dépôt de leurs demandes de titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis (b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 423-11 et L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; et ce, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant son prononcé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, leurs visas ont expiré le 7 octobre 2022. L'urgence est présumée lorsque le refus place le demandeur en situation irrégulière. L'urgence est constituée du fait de la prolongation anormalement longue de leur situation irrégulière par l'absence de délivrance d'un récépissé. - la mesure demandée est utile, dès lors qu'ils ont tenté de prendre rendez-vous de manière habituelle sur le site de la préfecture, mais ne maîtrisent pas l'outil informatique, de sorte qu'ils ne sont pas en mesure d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir un rendez-vous. La préfecture et tenue de leur mettre à disposition un moyen leur permettant le dépôt de leurs demandes selon une autre modalité que la voie dématérialisée. - la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'ils demandent, M. A et Mme D soutiennent qu'ils n'ont pu procéder en ligne sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine à l'enregistrement de leurs demandes afin de solliciter la délivrance de certificats de résidence algériens en tant qu'ascendants à charge d'un ressortissant français. Toutefois, les seuls éléments invoqués à l'appui de leur requête, tenant à leur âge et leur état de santé, notamment celui de M. A qui nécessite une hospitalisation qui a déjà été reportée, alors qu'ils précisent qu'ils sont suivis médicalement en France depuis 2019 et qu'ils sont pris en charge matériellement au domicile de leur fils, qui exerce la profession de pharmacien, ne permettent pas de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux d'obtenir rapidement un rendez-vous. Par suite, la condition d'urgence particulière à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée dans leur cas ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de M. A et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F A et Mme B D. Fait à Cergy, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, signé F. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2214835_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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