TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2214842_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme D A, épouse C, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative :
- d'ordonner au directeur général de l'OFII de Paris de lui accorder, à elle et ses cinq enfants mineurs, le bénéfice total des conditions matérielles d'accueil et de leur proposer un lieu d'hébergement pérenne pendant toute la durée de sa demande de réexamen, dans le délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, la dignité de la personne humaine, l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Il résulte de ces dispositions à caractère cumulatif, que le prononcé d'une mesure par le juge statuant en matière de référé-liberté est subordonné à l'établissement par le requérant d'une urgence à prendre cette mesure dans le délai de quarante-huit heures pour autant que la mesure demandée soit, en principe, provisoire et, dans tous les cas, nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il a été porté une atteinte grave portant préjudice à la situation du requérant par la commission d'une illégalité manifeste imputable à une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, dont une précédente demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 23 août 2018, est entrée en France le 1er juillet 2022 munie d'un visa valable du 25 juin 2022 au 24 décembre 2022, accompagnée de cinq enfants mineurs, munis de visas valides du 25 juin 2022 au 10 juillet 2022. Elle a déposé le 6 juillet 2022 une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été placée en procédure accéléré. Elle conteste le refus de l'OFII, en date du 7 juillet 2022, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cependant, alors qu'elle revient en France dépourvue de ressources et accompagnée de cinq enfants mineurs, elle ne fournit pas la moindre explication sur les raisons pour lesquelles elle présente une demande de réexamen, près de quatre ans après le rejet de sa demande initiale. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme s'étant elle-même placée dans la situation de précarité qu'elle invoque. Il s'ensuit que, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées ne pouvant être regardée comme remplie, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Paris, le 13 juillet 202Le juge des référés,
D. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2214842_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA